Le RGPD ne s’applique pas aux personnes décédées. Son considérant 27 l’énonce expressément et renvoie la question à chaque État membre. Si vous avez lu quelque part que le RGPD vous ouvre un droit d’accès aux données de votre proche, c’est inexact : ce droit existe, mais il vient du droit national — et les États membres ont répondu très différemment, ce qui explique qu’une succession transfrontalière se traite pays par pays.
En France, ce droit est né de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique — la « loi Lemaire » — dont l’article 63 a créé le régime dit de la « mort numérique ». Il figure aujourd’hui à l’article 85 de la loi Informatique et Libertés (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978).
Toute personne peut, de son vivant, définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données personnelles après son décès. Elles sont de deux ordres. Les directives générales portent sur l’ensemble des données et peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique certifié par la CNIL. Les directives particulières ne concernent que des traitements déterminés et se déposent auprès de chaque responsable de traitement concerné : elles supposent un consentement spécifique de la personne, et les conditions générales d’un service n’y suffisent pas. Les directives sont modifiables et révocables à tout moment, et leur auteur peut désigner une personne chargée de les exécuter.
C’est un point rare, et il mérite d’être signalé : la France est le seul pays de l’Union européenne à avoir construit un véritable instrument ante mortem — positif, enregistrable, décidé par la personne elle-même. Ailleurs, on s’est contenté d’organiser ce que les proches peuvent demander après coup. Dans un dossier français, la première question est donc toujours la même : des directives ont-elles été laissées, et où ?
En l’absence de directives, les droits des héritiers sont plus étroits qu’on ne l’imagine, et il serait malhonnête de vous laisser croire le contraire. Ils peuvent notamment faire clôturer les comptes, faire procéder aux mises à jour nécessaires, et obtenir l’accès aux données nécessaire au règlement de la succession — y compris les biens numériques et les données s’apparentant à des souvenirs de famille, transmissibles aux héritiers. Ce n’est pas un droit général de tout lire : c’est un accès finalisé, et un prestataire est fondé à vous demander en quoi ce que vous réclamez est nécessaire au règlement.
En Espagne, où nous sommes établis, le régime est différent et, sur ce point précis, plus large : la Ley Orgánica 3/2018 ouvre l’accès aux héritiers, mais aussi aux personnes liées au défunt par des liens familiaux ou de fait, même lorsqu’elles n’héritent pas. Cela compte pour les familles franco-espagnoles, parce que la loi applicable à une demande adressée à un responsable de traitement établi en Espagne n’est pas nécessairement celle que vous aviez en tête. À l’inverse, plusieurs États — les Pays-Bas notamment — ont délibérément choisi de ne rien légiférer. Il n’existe aucune harmonisation européenne en la matière.
Pour une succession qui traverse une frontière, l’instrument utile est le règlement (UE) 650/2012 et le certificat successoral européen qu’il crée. Délivré en France par un notaire, il prouve votre qualité d’héritier, de légataire ou d’exécuteur dans tous les États membres sans exequatur, sans légalisation et sans apostille, avec une présomption légale d’exactitude — et l’établissement qui remet des avoirs ou des données à la personne qu’il désigne est protégé pour l’avoir fait. C’est cette protection qui explique que les institutions l’acceptent. Deux limites à connaître : il ne lie que les États membres de l’Union, à l’exception du Danemark et de l’Irlande, de sorte qu’une plateforme américaine n’y est pas soumise et pourra appliquer son propre droit ; et il ne prouve pas qu’un bien déterminé appartenait bien au défunt.
Là où nous nous arrêtons
Les héritiers succèdent aux droits du défunt. Ils ne succèdent pas à la vie privée des personnes vivantes qui lui ont écrit : ce droit appartient à chaque participant à une communication et n’a jamais été celui du défunt à transmettre. Nous limitons donc chaque extraction au périmètre de la succession, nous mettons de côté — sans les remettre — les contenus qui ne concernent que des tiers ou un utilisateur vivant, et nous documentons le fait de l’avoir fait. Nous travaillons exclusivement sur des données déjà enregistrées, jamais sur des flux en cours : nous ne maintenons pas un compte en activité pour capter les messages qui continueraient d’arriver.
Nous ne proposons pas le contournement de verrous ou de mots de passe comme prestation. Nous n’étudions pas les personnes vivantes — en Espagne, cette activité est réservée aux detectives privados titulaires d’une habilitation, et si votre dossier l’exige, nous vous le dirons et vous orienterons. Lorsqu’une infraction est suspectée, lorsque les héritiers s’opposent, ou lorsqu’un appareil est susceptible de constituer une preuve, la voie correcte est judiciaire : nous vous le dirons plutôt que d’accepter le dossier.